DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les brevets S.R.C. 1985, c. P-4, dans sa version modifiéeET Sanofi-Synthelabo Canada Inc.(l'« intimée ») et le médicament “Fasturtec”

AVIS D'AUDIENCE

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») tiendra une audience dans les bureaux de son siège social situé au Centre Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, 18e étage, salle d'audience 2, Ottawa, Ontario, et ce, le 23 août 2004 à 9 h 30 ou dans les meilleurs délais suivant ces date et heure. Le Conseil tiendra également une conférence préparatoire à son siège social, salle d'audience 2, le 6 juillet 2004 à 9 h 30.

A. Objet de l'audience

1. L'objet de la présente audience est de déterminer si, en vertu des articles 83 et 85 de la Loi sur les brevets (la « Loi »), l'intimée vend ou a vendu au Canada le médicament appelé Fasturtec (auparavant appelé Elitek) à un prix que le Conseil considère excessif et, le cas échéant, d'établir l'ordonnance qu'il y a lieu de rendre.

B. Pouvoirs du Conseil au regard des prix excessifs

2. Dans l'éventualité où le Conseil arrive à la conclusion que l'intimée vend au Canada son médicament Fasturtec à un prix que le Conseil considère excessif, le Conseil peut, au moyen d'une ordonnance, ordonner à l'intimée de réduire le prix de son médicament à un niveau que le Conseil considère non excessif et qu'il mentionne dans son ordonnance.

3. De plus, dans l'éventualité où le Conseil arrive à la conclusion que l'intimée a vendu au Canada, alors qu'il était un breveté, son médicament Fasturtec à un prix que le Conseil juge excessif, le Conseil peut, au moyen d'une ordonnance, enjoindre l'intimée de prendre une ou plusieurs des mesures sousmentionnées de manière à rembourser le montant des recettes excessives qu'il est présumé avoir encaissées avec la vente du Fasturtec :

a) réduire le prix de son médicament sur tout marché canadien et ce, dans la mesure et dans les délais spécifiés dans l'ordonnance;

b) réduire le prix auquel l'intimée vend sur tout marché canadien un autre de ses médicaments brevetés dans la mesure et dans les délais spécifiés dans l'ordonnance;

c) verser à Sa Majesté la reine du chef du Canada le montant spécifié dans l'ordonnance.

4. De plus, dans l'éventualité où, considérant l'ampleur et la durée des ventes du Fasturtec à un prix excessif, le Conseil arrive à la conclusion que l'intimée a pratiqué une politique de prix excessifs avec son médicament Fasturtec, le Conseil peut, en lieu de toute ordonnance émise en vertu de l'alinéa 3, enjoindre l'intimée de prendre une ou plusieurs mesures mentionnées dans ce paragraphe de manière à rembourser tout au plus le double du montant estimé des recettes excessives tirées de la vente par l'intimée du Fasturtec à un prix excessif.

C. Motifs des ordonnances proposées et faits pertinents

5. Le personnel du Conseil a informé le Conseil qu'il a effectué une enquête sur le prix de la fiole de 1,5 mg (DIN 02248416) de Fasturtec (rasburicase), un médicament breveté commercialisé au Canada par Sanofi-Synthelabo Canada Inc. Le personnel a demandé au Conseil de tenir une audience sur le prix du Fasturtec. Les éléments et faits pertinents sur lesquels s'est fondé le personnel pour formuler sa demande au Conseil sont plus amplement décrits dans l'Énoncé des allégations du personnel du Conseil daté du 7 mai 2004 dont copie est jointe au présent document.

D. Procédure

6. Le Conseil présidera l'audience conformément aux Règles du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés proposées (les « Règles »), sauf disposition contraire mentionnée dans le présent avis d'audience ou dans toute autre communication ultérieure du Conseil.

7. Le Conseil tiendra une audience publique, sauf s'il arrive à la conclusion, après avoir entendu les observations faites par l'intimée, que la divulgation de renseignements ou de documents pourrait causer directement à l'intimée un préjudice réel et sérieux, le cas échéant, l'audience peut, selon ce que décide le Conseil, se tenir à huis clos en tout ou en partie.

E. Réponse de l'intimée

8. Dans l'éventualité où elle souhaiterait contester l'ordonnance proposée, l'intimée devra, conformément à l'article 18 des Règles, faire parvenir au Conseil et aux autres parties intéressées sa réponse datée et signée et ce, au plus tard le 4 juin 2004. Si l'intimée ne soumet pas sa réponse dans le délai imparti ou dans tout autre délai consenti par le Conseil en vertu d'une ordonnance, le Conseil peut, à sa discrétion, formuler ses conclusions et ses ordonnances en vertu de l'article 83 de la Loi.

F. Intervention

9. Les ministres mentionnés à l'alinéa 86(2) de la Loi (les ministres) qui ont l'intention de comparaître à l'audience doivent, conformément à l'article 20 des Règles, signifier au Conseil, au défendeur et aux autres ministres un avis d'intervention daté et signé de leur main et ce, au plus tard le 4 juin 2004.

10. Toute personne, autre que le représentant du défendeur ou les ministres, qui considère avoir des intérêts dans la présente instance peuvent, conformément à l'article 19 des Règles, solliciter l'autorisation d'intervenir dans l'audience au plus tard le 11 juin 2004.

11. L'intimée et les ministres peuvent faire des représentations concernant toute demande d'intervention. À cette fin, ils doivent soumettre leur argumentation au Conseil avec copie à la partie qui demande l'autorisation d'intervenir à l'audience et ce, au plus tard le 15 juin 2004.

G. Conférence préparatoire

12. Une conférence préparatoire aura lieu à 9 h 30 le 6 juillet 2004, dans la salle d'audience 2, située au siège social du Conseil aux fins, entre autres :

a) d'entendre et d'évaluer les représentations faites et déterminer si la divulgation de renseignements et de documents au cours de l'audience publique risque de causer un préjudice direct et sérieux au défendeur et, le cas échéant, de déterminer s'il y a lieu de tenir l'audience ou une partie de l'audience à huis clos et, le cas échéant, déterminer la procédure qui sera suivie au cours d'une telle audience en vertu de l'article 86(1) de la Loi;

b) statuer sur les demandes d'autorisation d'intervenir à l'audience;

c) statuer sur l'application de l'article 87(1) et autres dispositions de la Loi et des Règles du Conseil concernant la présentation des renseignements et

des documents, y compris des pièces jointes à l'Énoncé des allégations formulées par le personnel du Conseil;

d) statuer sur les demandes de protection du caractère confidentiel des documents qui seront présentés au cours de l'audience;

e) statuer sur les questions concernant la production de documents;

f) statuer sur les motions concernant les questions interlocutoires ou intérimaires;

g) déterminer si des mémoires écrits peuvent être déposés par les parties en plus ou en lieu de la preuve verbale ou des représentations qui seront faites au cours de l'audience;

h) statuer sur toute autre question soulevée en vertu de l'article 21 des Règles.

13. Les parties participant à la conférence préparatoire doivent déposer leur mémoire et le signifier aux autres parties intéressées au plus tard le 29 juin 2004. Ce mémoire doit faire état des éléments suivants :

a) un court résumé de la question soulevée au cours de la conférence préparatoire avec mention de la décision escomptée et des arguments à l'appui de sa position;

b) une liste de tous les documents et de tous les renseignements qui, selon la partie, devraient être traités dans le cours de l'audience comme des éléments confidentiels ou privilégiés avec arguments à l'appui de chaque volet de la demande;

c) une demande que la partie se propose de présenter en vertu de l'article 86(1) de la Loi avec l'argumentation à l'appui;

d) tout autre argument général que la partie souhaite faire valoir concernant la conduite de l'audience; et

e) la ou les langues officielles que la partie souhaite utiliser au cours de l'audience.

H. Demandes de confidentialité

14. Toute demande de respect du caractère confidentiel d'un document déposé auprès du Conseil ou demandé par le Conseil ou par toute autre partie doit être soumise au Conseil et signifiée à toutes les parties, avec énoncé des motifs à l'appui de la demande. Lorsqu'il a été établi que la divulgation de renseignements ou de documents peut causer un préjudice direct et important à la partie qui revendique le respect du caractère confidentiel, le mémoire de cette partie doit contenir suffisamment de détails pour expliquer la nature et l'ampleur de ce préjudice.

15. Toute partie qui sollicite le respect du caractère confidentiel d'un document doit indiquer dans son mémoire si elle s'oppose à ce qu'une version abrégée du document soit produite aux autres parties et, le cas échéant, motiver son objection.

16. Toute partie sollicitant la divulgation d'un document soumis au Conseil pour lequel une demande de respect du caractère confidentiel a été soumise au Conseil peut, dans les sept jours qui suivent la présentation de la demande de confidentialité, soumettre au Conseil avec signification aux autres parties :

a) une demande de divulgation du document, pour les motifs invoqués dans la demande;

b) tout document à l'appui des motifs invoqués pour que le document soit rendu public.

17. La partie qui sollicite le respect du caractère confidentiel d'un renseignement ou d'un document peut soumettre sa réponse au Conseil avec signification à la partie qui demande sa divulgation publique et ce, dans les sept jours suivant la signification de la demande de divulgation.

I. Questions préliminaires

18. Toute question préliminaire soumise à une décision par le biais d'une ordonnance du Conseil sera traitée à la conférence préparatoire et présentée au Conseil sous forme d'un avis de motion et ce, conformément à l'article 26 des Règles. Elle doit également être signifiée à toutes les parties au plus tard le 15 juin 2004.

J. Liste des documents à l'appui

19. Énoncé des allégations du personnel du Conseil, en date du 7 mai 2004 et pièces jointes

  • Loi sur les brevets (articles 79 à 103)
  • Règlement sur les médicaments brevetés, 1994
  • Règles du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (proposées)
  • Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures

DATÉ à Ottawa, le 20 mai 2004

___________________________________

Sylvie Dupont
Secrétaire du Conseil

Toute demande d'information et (ou) correspondance doit être adressée à :
Secrétaire du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
Bureau 1400
Ottawa (Ontario)
K1P 1C1
No sans frais : 1-877-861-2350
No direct : (613) 954-8299
Télécopieur : (613) 952-7626
Courriel : sdupont@pmprb-cepmb.gc.ca

INTIMÉE
À : Sanofi-Synthelabo Canada Inc.
15 Allstate Parkway
Markham (Ontario)
L3R 5B4

ET :
MINISTRES

ET À : L'honorable Lucienne Robillard, C.P., députée
Ministre de l'industrie
235, rue Queen
11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

ET AUX : Ministres de la Santé des provinces et des territoires :
L'honorable Colin Hansen, M.L.A.
Ministre des Services de la santé
Province de la Colombie-Britannique
Pièce 337, Parliament Buildings
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 1X4

L'honorable Gary G. Mar, Q.C., M.L.A.
Ministre de la Santé et du Bien-être
Province de l'Alberta
Pièce 323, Legislature Building
Edmonton (Alberta)
T5K 2B6

L'honorable John Nilson, Q.C.
Ministre de la Santé
Province de la Saskatchewan
Pièce 361, Legislative Building
Regina (Saskatchewan)
S4S 0B3

L'honorable Dave Chomiak, M.L.A.
Ministre de la Santé
Province du Manitoba
Pièce 302, Legislative Building
450, Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0V8

L'honorable George Smitherman, M.P.P.
Ministre de la Santé et des soins de longue durée
Province de l'Ontario
Queen's Park
Hepburn Block, 10e étage
80, rue Grosvenor
Toronto (Ontario)
M7A 2C4

Dr Philippe Couillard
Ministre de la Santé et des services sociaux
Gouvernement du Québec
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec)
G1S 2M1

L'honorable Elvy Robichaud, M.L.A.
Ministre de la Santé et du Bien-être
(Responsable du bureau des ressources humaines)
Province du Nouveau-Brunswick
7e étage, Carleton Place
520, rue King, C.P. 5100
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G8

L'honorable Angus MacIsaac, M.L.A.
Ministre de la Santé
Province de la Nouvelle-Écosse
4e étage, Joseph Howe Building
1690, rue Hollis, C.P. 488
Halifax, Nouvelle-Écosse
B3J 2R8

L'honorable Chester Gillan, M.L.A.
Ministre de la Santé et des services sociaux
(Responsable des personnes âgées)
Province de l'Île-du-Prince-Édouard
2e étage, Jones Building
11, rue Kent, C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 7N8

L'honorable Elizabeth Marshall, M.H.A.
Ministre de la Santé et des services communautaires
Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador
Confederation Building, West Block
Promenade Prince Philip
C.P. 8700
St. John's (Terre-Neuve)
A1B 4J6

L'honorable Peter Jenkins, M.L.A.
Ministre de la Santé et des services sociaux
Gouvernement du Territoire du Yukon
2071 – 2e avenue
C.P. 2703
Yukon Government Administration Building
Rez-de-chaussée
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6

L'honorable J. Michael Miltenberger, M.L.A.
Ministre de la Santé et des services sociaux
Ministre responsable du Statut de la femme
Ministre responsable des personnes handicapées et
Ministre responsable des personnes âgées
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Assemblée législative
C.P. 1320
Yellowknife (T.N.-O.)
X1A 2L9

L'honorable Levinia Brown, M.L.A.
Ministre de la Santé et des services sociaux
Gouvernement du Nunavut
C.P. 800
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0

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