Comparaison en parallèle du libellé actuel et proposé du Compendium des politiques, des Lignes directrices et des procédures

Initiative no1 : Éliminer l'utilisation de l'IPC prévu et passer à l'utilisation de l'IPC réel retardé en application de la méthodologie de rajustement du prix selon l'IPC
Proposition : Continuer d'utiliser la méthodologie actuelle de rajustement du prix selon l'IPC visant les produits médicamenteux existants, mais remplacer l'IPC prévu par l'IPC réel lors du calcul des facteurs de rajustement selon l'IPC pour la période prévue.

C.12 Examen des prix des produits médicamenteux brevetés existants

C.12.3 Si le taux de variation de l'IPC est moins élevé que prévu et que le prix apparaît excessif du seul fait que le breveté a fixé le prix de son produit en fonction de l'IPC prévu, le prix du produit ne sera alors pas présumé excessif. Toutefois, pour les périodes de rapport subséquentes, le breveté devra rajuster le prix de son produit selon l'IPC réel. De même, l'application de la méthodologie de rajustement du prix selon l'IPC pour l'année de prévision se fondera sur le taux réel de variation de l'IPC de l'année. Quant aux brevetés qui ont augmenté les prix de leurs produits dans la mesure du taux d'inflation prévu, ce sera le taux réel de l'IPC de l'année de prévision qui sera utilisé pour calculer le Prix moyen non excessif national et le Prix moyen non excessif du marché.

Appendice 9 – Méthodologie de rajustement du prix selon l'IPC

1.2 La méthodologie de rajustement du prix selon l'indice des prix à la consommation prévoit les calculs suivants :

réviser les prix de référence du produit médicamenteux pour tenir compte des variations cumulatives de l'IPC entre l'année de référence et l'année sous examen (Prix rajusté selon l'IPC) ; et
imposer une limite annuelle à l'augmentation du prix maximal (1,5 fois le taux annuel prévu de variation pour l'année de l'indice des prix à la consommation). Dans les périodes de grande inflation (plus de 10 %), la limite sera de 5 % de plus que le taux prévu de variation de l'IPC.

2.5 IPC de base :

Moyenne annuelle des augmentations mensuelles de l'IPC publiée par Statistique Canada pour l'année de référence. Chaque année, le CEPMB calcule l'IPC de base.

2.6 IPC prévu :

IPC réel de l'année précédente publié par Statistique Canada et rajusté en fonction des plus récentes prévisions du taux annuel d'inflation publiées par le ministère fédéral des finances. Le CEPMB publie aussi chaque année l'IPC prévu dans la livraison d'avril de La Nouvelle.


2.7 Facteur de rajustement selon l'IPC :

L'IPC prévu est divisé par l'IPC de base et arrondi à la troisième décimale.

2.9 Plafond :

Pour toute année, le prix d'un produit médicamenteux breveté ne peut augmenter de plus de 1,5 fois le taux prévu de variation de l'IPC de l'année. En période de forte inflation (plus de 10%), l'augmentation du prix du produit médicamenteux ne pourra être plus grande que l'IPC prévu plus 5 %.

2.10 Voici comment est appliquée la méthodologie du prix rajusté selon l'IPC :

Année de prévision : Janvier à décembre 2009
Année de la première vente : 1998
Année de référence : 2006
Prix de transaction moyen national pour l'année de référence : 10,00 $
Prix de transaction moyen national en 2008 : 10,39 $

Prix rajusté selon l'IPC : 1,065 (facteur de rajustement selon l'IPC pour 2006) × 10,00 $ = 10,65 $

Plafond : 1,030 (1,5 x IPC prévu pour 2009 qui est dans le présent exemple 2,0 %) × 10,39 $ = 10,70 $

Ainsi, le prix moyen non excessif national pour 2009 est 10,65 $.

C.12 Examen des prix des produits médicamenteux brevetés existants

C.12.3 Si le taux de variation de l'IPC est moins élevé que prévu et que le prix apparaît excessif du seul fait que le breveté a fixé le prix de son produit en fonction de l'IPC prévu, le prix du produit ne sera alors pas présumé excessif. Toutefois, pour les périodes de rapport subséquentes, le breveté devra rajuster le prix de son produit selon l'IPC réel. De même, l'application de la méthodologie de rajustement du prix selon l'IPC pour l'année de prévision se fondera sur le taux réel de variation de l'IPC de l'année. Quant aux brevetés qui ont augmenté les prix de leurs produits dans la mesure du taux d'inflation prévu, ce sera le taux réel de l'IPC de l'année de prévision qui sera utilisé pour calculer le Prix moyen non excessif national et le Prix moyen non excessif du marché.

Appendice 9 – Méthodologie de rajustement du prix selon l'IPC

1.2 La méthodologie de rajustement du prix selon l'indice des prix à la consommation prévoit les calculs suivants :

réviser les prix de référence du produit médicamenteux pour tenir compte des variations cumulatives de l'IPC entre l'année de référence et l'année sous examen (Prix rajusté selon l'IPC) ; et
imposer une limite annuelle à l'augmentation du prix maximal (1,5 fois le taux de variation du plus récent IPC réel retardé). Dans les périodes de grande inflation (plus de 10 %), la limite sera de 5 % de plus que le plus récent taux de variation réel retardé de l'IPC.

2.5 IPC de base :

Moyenne annuelle des augmentations mensuelles de l'IPC publiée par Statistique Canada, deux ans avant l'année de référence. Chaque année, le CEPMB calcule l'IPC de base. Par exemple, l'IPC de base pour 2010 serait utilisé pour l'année de référence 2012.


2.6 IPC réel retardé :

L'IPC réel retardé utilisé pour l'année de prévision est établi en fonction du plus récent IPC réel publié par Statistique Canada et rajusté en fonction du plus récent taux annuel d'inflation réel aussi publié par Statistique Canada. Le CEPMB publie aussi chaque année l'IPC réel retardé dans la livraison de janvier de La Nouvelle. Il y a un retard entre l'année de l'IPC réel utilisé et l'année à laquelle il s'applique. Par exemple, l'IPC réel retardé utilisé pour l'année de prévision 2015 est égal à l'IPC réel de 2013 publié par Statistique Canada en janvier 2014.

2.7 Facteur de rajustement selon l'IPC :

L'IPC réel retardé est divisé par l'IPC de base et arrondi à la troisième décimale.

2.9 Plafond :

Pour toute année, le prix d'un produit médicamenteux breveté ne peut augmenter de plus de 1,5 fois le plus récent taux de variation de l'IPC réel retardé. En période de forte inflation (plus de 10 %), l'augmentation du prix du produit médicamenteux ne pourra être plus grande que le taux de variation réel de l'IPC plus 5 %.

2.10 Voici comment est appliquée la méthodologie du prix rajusté selon l'IPC :

Année de prévision : Janvier à décembre 2015
Année de la première vente : 1998
Année de référence : 2012
Prix de transaction moyen national pour l'année de référence : 10,0000 $
Prix de transaction moyen national en 2013 : 10,3900 $

Prix rajusté selon l'IPC : 1,054 (facteur de rajustement selon l'IPC pour 2012) × 10,0000 $ = 10,5400 $

Plafond : 1,020 (1,5 x IPC réel retardé pour 2013 qui est dans le présent exemple 1,3 %) × 10,3900 $ = 10,5978 $

Ainsi, le prix moyen non excessif national du produit médicamenteux breveté pour 2015 est le prix le plus bas parmi le prix rajusté selon l'IPC et le plafond, soit 10,5400 $.

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