DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur les brevets, S.R.C. 1985, c. P-4, dans sa version modifiée ET DANS L'AFFAIRE DE Eli Lilly Canada Inc., (l'« intimée ») et son médicament « Strattera »

AVIS D'AUDIENCE

PRENEZ AVIS QUE le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») tiendra une audience dans sa salle d'audience située dans le Centre Standard Life au 333, avenue Laurier ouest, 18e étage à Ottawa (Ontario). L'audience commencera le 11 avril 2007, 10 h. Une conférence préparatoire à l'audience aura lieu au même endroit le 22 février 2007 à compter de 9 h 30.

A. Objet de l'audience

1. L'audience a pour but de déterminer si, aux termes des articles 83 et 85 de la Loi sur les brevets (la « Loi »), l'intimée vend ou a vendu son médicament connu sous le nom « Strattera » sur un marché canadien à un prix que le Conseil juge excessif et, le cas échéant, de décider de l'ordonnance qui doit être rendue.

B. Pouvoirs du Conseil au regard de la pratique de prix excessifs

2. Dans le cas où le Conseil arriverait à la conclusion que l'intimée vend son médicament Strattera sur un marché canadien à un prix qu'il juge excessif, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre l'intimée de porter le prix auquel elle vend son médicament sur ce marché à un niveau non excessif qui est mentionné dans l'ordonnance.

3. En outre, dans le cas où le Conseil arriverait à la conclusion que l'intimée a vendu son médicament Strattera sur un marché canadien à un prix excessif alors qu'elle était titulaire des brevets liés au médicament, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre l'intimée de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour rembourser l'excédent des recettes tirées de la vente du médicament Strattera un prix excessif :

  • réduire dans un marché canadien le prix auquel elle vend son médicament dans les mesures et pour les périodes mentionnées dans l'ordonnance;
  • réduire dans un marché canadien le prix de vente d'un autre de ses médicaments brevetés dans la mesure et pour la période mentionnées dans l'ordonnance; et
  • verser à Sa Majesté la Reine du chef du Canada le montant mentionné dans l'ordonnance.

4. De plus, si le Conseil arrive à la conclusion à la lumière du volume et de la durée des ventes à des prix excessifs du médicament Strattera que l'intimée a pratiqué une politique de prix excessif pour son médicament Strattera, il peut en lieu d'une ordonnance qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 3 ci-dessus ordonner à l'intimée de se conformer à l'une ou à plusieurs des mesures prévues au même paragraphe de manière à lui faire rembourser jusqu'à concurrence du double des recettes excessives tirées de la vente du Strattera à des prix excessifs.

C. Motifs des ordonnances proposées et faits pertinents

5. Le personnel du Conseil a fait enquête sur les prix du médicament Strattera (chlorydrate d'atomoxétine), un médicament breveté vendu au Canada par l'intimée sous forme de gélules de 10 mg (DIN 02262800), de 18 mg (DIN 02262819), de 25 mg (DIN 02262827), de 40 mg (DIN 02262835 ) et de 60 mg (DIN 02262843). Les faits pertinents sur lesquels s'est fondé le personnel du Conseil pour justifier l'Avis d'audience et l'Ordonnance qu'il soumet au Conseil sont décrits dans l'Énoncé des allégations du personnel du Conseil daté du 5 décembre 2006 et dont copie est jointe au présent avis.

D. Procédure

6. Le Conseil tiendra l'audience conformément aux règles régissant les pratiques et les procédures proposées (les « Règles »), sauf avis contraire mentionné dans le présent avis d'audience ou dans toute autre communication ultérieure du Conseil.

7. Le Conseil tiendra une audience publique sauf s'il arrive à la conclusion, à la lumière des représentations faites par l'intimée, que la divulgation de certains éléments d'information ou de documents au cours de l'audience est susceptible de causer un préjudice direct et important à l'intimée. Dans un tel cas, l'audience ou une partie de l'audience, selon ce qu'en décidera le Conseil, pourra se tenir à huis clos. 8. Les parties doivent déposer tout document requis en cinq exemplaires et selon les Règles du Conseil. De plus, les parties doivent fournir par courriel, ou sur disque compact, en version pdf, tout document qu'elles créent ou qu'elles obtiennent électroniquement. Pour tout document qui ne peut être converti en version pdf, une version numérisée peut-être fournie.

E. Réponse

9. Dans l'éventualité où elle souhaiterait contester l'ordonnance proposée, l'intimée doit, conformément à l'article 18 des Règles, faire parvenir au Conseil et aux autres parties intéressées sa réponse datée et signée. Si l'intimée ne soumet pas sa réponse au plus tard le 15 janvier 2007 ou dans tout autre délai fixé en vertu d'une ordonnance du Conseil, le Conseil pourra, en application de l'article 83 de la Loi, formuler sa conclusion et rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée.

F. Réplique

10. Si le personnel du Conseil souhaite répliquer à la Réponse déposée par l'intimée, il devra faire parvenir sa réplique au Conseil, à l'intimée et aux autres parties intéressées et ce, au plus tard le 29 janvier 2007.

G. Intervention

11. Tout ministre nommé au paragraphe 86(2) de la Loi (les « ministres ») qui souhaite comparaître devant le Conseil pour lui soumettre ses arguments doit, conformément à l'article 20 des Règles, déposer auprès du Conseil et signifier à l'intimée et à tous les autres ministres un avis de comparution daté et signé par lui et ce, au plus tard le 15 janvier 2007.

12. Toute personne autre que l'intimée ou un ministre qui estime avoir un intérêt dans l'instance peut, conformément à l'article 19 des Règles, demander au Conseil l'autorisation d'intervenir et ce, au plus tard le 19 janvier 2007.

13. L'intimée et les ministres peuvent déposer leurs arguments auprès du Conseil et en signifier copie à l'auteur de la demande de comparaître et ce, au plus tard le 26 janvier 2007.

H. Conférence préparatoire

14. La conférence préparatoire à l'audience aura lieu le 22 février 2007 à compter de 9 h 30 dans la salle d'audience du Conseil. La conférence aura entre autres pour objet :

  • de recevoir et d'analyser les déclarations qui seront faites et de déterminer si la divulgation de certains éléments d'information ou de documents au cours de l'audience est susceptible de causer un préjudice direct et important à l'intimée et, le cas échéant, de décider si l'audience ou une partie de l'audience doit être tenue à huis clos ainsi que de déterminer la procédure qui sera suivie conformément au paragraphe 86(1) de la Loi; 4
  • de statuer sur les requêtes d'intervention;
  • de statuer sur l'application du paragraphe 87(1) de la Loi et des dispositions pertinentes de la Loi et des Règles de procédure à l'information révélée ou aux documents déposés, y compris aux pièces auxquelles il est fait référence dans l'Énoncé des allégations du personnel du Conseil;
  • de statuer sur les questions relatives au caractère confidentiel de tout document qui sera déposé au cours de l'instance;
  • de statuer sur les questions relatives au dépôt des documents;
  • de statuer sur les requêtes relatives à des questions interlocutoires ou préliminaires;
  • de décider si les parties peuvent formuler des observations par écrit en plus ou en lieu de témoigner ou de présenter des observations au cours de l'audience; et
  • de trancher toute autre question prévue à l'article 21 des Règles.

15. Les parties prenant part à la conférence préparatoire à l'audience doivent au plus tard le 16 février 2007 produire et signifier aux autres parties un mémoire comprenant les éléments suivants :

  • un énoncé succinct de toutes les questions qu'elles prévoient soulever à la conférence préparatoire à l'audience ainsi que, pour chaque question soulevée, la teneur de la décision qu'elles souhaitent obtenir et ses arguments à l'appui de telle décision;
  • la description de tous les documents et renseignements qu'elles souhaitent voir traiter sur une base confidentielle ou protégée dans le cadre de l'instance ainsi que les arguments à l'appui de chaque demande;
  • toute demande qu'elles entendent présenter en vertu du paragraphe 86 (1) de la Loi ainsi que les arguments y afférents;
  • les observations d'ordre général qu'elles souhaitent formuler relativement au déroulement de l'instance; et
  • la ou les langues officielles dans laquelle ou lesquelles elles souhaitent s'exprimer.

I. Demandes relatives au respect du caractère confidentiel des documents

16. Toute demande présentée en vue de préserver le caractère confidentiel d'un document ou d'une partie d'un document qui doit être déposé auprès du Conseil ou dont le dépôt est demandé par le Conseil ou par une autre partie doit être déposée au Conseil et signifiée aux autres parties en même temps que les motifs de la demande. Lorsque la partie qui a présenté telle demande fait valoir qu'un préjudice direct et important pourrait lui être causé, elle doit fournir des explications étoffées concernant la nature et l'ampleur de ce préjudice.

17. La partie qui demande que le caractère confidentiel d'un document soit respecté doit indiquer si elle s'oppose à ce qu'une version abrégée de son document soit remise aux autres parties, dans lequel cas elle doit formuler les motifs de son opposition.

18. La partie qui souhaite obtenir copie d'un document remis au Conseil et pour lequel une autre partie a demandé la confidentialité peut dans les sept jours suivant la signification de la demande de confidentialité soumettre au Conseil et signifier aux autres parties :

  • une demande d'accès au document avec les motifs à l'appui de sa demande; et
  • tout document étoffant les motifs invoqués.

19. La partie qui demande que soit préservé le caractère confidentiel de son document peut soumettre sa réplique au Conseil et en signifier copie à la partie qui a demandé l'accès à son document et ce, dans les sept jours suivant la signification d'une telle demande.

J. Questions préliminaires

20. Toute question préliminaire sur laquelle le Conseil doit statuer avant la conférence préparatoire à l'audience doit faire l'objet d'un avis de présentation de requête déposé auprès du Conseil conformément à l'article 26 des Règles et signifié aux différentes parties au plus tard le 1er février 2007. J. List e des documents présentés à l'appui

  • Énoncé des allégations du personnel du Conseil du 5 décembre 2006 et pièces jointes
  • Loi sur les brevets (articles 79 à 103)
  • Règlement sur les médicaments brevetés, 1994
  • Règles de procédure du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (proposées)
  • Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

FAIT à Ottawa, ce 15 décembre 2006

Sylvie Dupont
Secrétaire du Conseil

Toute demande de renseignements et toute correspondance doivent être adressées à :

La Secrétaire du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Centre Standard Life
333, avenue Laurier ouest
Bureau 1400
Ottawa (Ontario)
K1P 1C1

Interurbains sans frais : 1 877 861-2350
Téléphone : 613 954-8299
Télécopieur : 613 952-7626
Courriel : sdupont@pmprb-cepmb.gc.ca

INTIMÉE

À : Eli Lilly Canada Inc.
3650, avenue Danforth
Toronto (Ontario)
M1N 2E8

ET AUX :

MINISTRES

ET À : L'honorable Maxime Bernier, C.P., député
Ministre de l'Industrie
235, rue Queen
11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

ET AUX : Ministres responsables de la Santé des provinces et des territoires :
The Honourable George Abbott, M.L.A.
Minister of Health
Province of British Columbia
Room 337, Parliament Buildings
Victoria, British Columbia
V8V 1X4

The Honourable Iris Evans, M.L.A.
Minister of Health and Wellness
Province of Alberta
Room 323, Legislature Building
Edmonton, Alberta
T5K 2B6

The Honourable Len Taylor, M.L.A.
Minister of Health
Minister Responsible for Seniors
Province of Saskatchewan
Room 361, Legislative Building
Regina, Saskatchewan
S4S 0B3

The Honourable Theresa Oswald, M.L.A.
Minister of Health
Province of Manitoba
Room 302, Legislative Building
450 Broadway
Winnipeg, Manitoba
R3C 0V8

The Honourable George Smitherman, M.P.P.
Minister of Health and Long-Term Care
Province of Ontario
Queen's Park
Hepburn Block, 10th Floor
80 Grosvenor Street
Toronto, Ontario
M7A 2C4

Dr Philippe Couillard
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Président du Comité ministériel du développement social
Gouvernement du Québec
Édifice Catherine-de-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec)
G1S 2M1

L'honorable Michael Murphy, M.A.L.
Ministre de la santé et Procureur général
Province du New Brunswick
7e étage, Place Carleton
520, rue King, Casier postal 5100
Fredericton (New Brunswick)
E3B 5G8

The Honourable Chris D'Entremont, M.L.A.
Minister of Health
Province of Nova Scotia
4th Floor, Joseph Howe Building
1690 Hollis Street, P.O. Box 488
Halifax, Nova Scotia
B3J 2R8

Date de modification :